La peine d’inéligibilité, entre sanction pénale et enjeux politiques

À l’approche des élections présidentielles de 2027, la question de l’inéligibilité est au cœur des
débats. Alors que nombre d’électeurs peinent à comprendre en quoi consiste cette peine
complémentaire et quelles sont ses conséquences, d’autres critiquent l’office du juge pénal, estimant
que le prononcé d’une peine d’inéligibilité porte atteinte à la liberté électorale, tant des électeurs
que des candidats et qu’il est donc susceptible d’influencer la vie politique nationale.

L’inéligibilité pénale est une peine complémentaire prévue à l’article 131-26 du Code pénal,
lequel prévoit l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Parmi ces droits figure le droit
d’éligibilité, garanti notamment par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen, en vertu duquel : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ». Toute personne à
l’encontre de laquelle est prononcée une interdiction du droit d’éligibilité est privée de sa possibilité
de se porter candidate, y compris dans le cadre de l’élection présidentielle.

La peine complémentaire d’inéligibilité est tantôt obligatoire, tantôt facultative selon les cas
prévus par le législateur mais elle reste strictement encadrée. Il ressort de l’article 132-21 du Code
pénal que l’inéligibilité ne peut, sauf disposition contraire, résulter de plein droit d’une
condamnation pénale. Ainsi, le simple fait pour un justiciable d’avoir fait l’objet d’une
condamnation pénale n’est pas suffisant à le priver automatiquement de son droit d’éligibilité.

L’article 131-26-2 du Code pénal prévoit les cas dans lesquels le prononcé de la peine
d’inéligibilité est obligatoire. Il énumère limitativement les délits concernés et vise, plus
généralement, tout crime. Les infractions prévues ont pour dénominateur commun d’être
considérées par le législateur, comme suffisamment graves et susceptibles de porter atteinte à la
probité et d’entraver la confiance publique. La ratio legis, autrement dit, le but recherché par le
législateur, consiste avant tout à promouvoir une forme d’exemplarité des élus et à renforcer la
confiance que portent les citoyens envers les institutions chargées d’assurer leur représentation.

De cette obligation de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité ne saurait cependant se
déduire son automaticité. D’une part, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale
plus sévère prévu à l’article 112-1 du Code pénal, la peine d’inéligibilité instituée par une loi
nouvelle ne pourra être prononcée que pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur
de cette dernière. D’autre part, cette peine, bien qu’obligatoire, n’est pas prononcée
systématiquement par le juge, puisqu’il ressort de l’article 131-26-2 du Code pénal que la
juridiction de jugement peut, à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas la prononcer.

Hors les cas prévus par l’article 131-26-2 du Code pénal, la peine d’inéligibilité demeure
facultative et il appartient alors au juge pénal d’apprécier souverainement la nécessité de la
prononcer.

En définitive, que le prononcé de la peine d’inéligibilité soit obligatoire ou non, l’office du juge
est strictement encadré. La loi lui impose de tenir compte de la personnalité de la personne jugée, de
sa situation matérielle, familiale et sociale, en vertu du principe d’individualisation de la sanction
pénale prévu par l’article 132-1 du Code pénal. Le juge est également soumis à une obligation de
motivation de sa décision.

Si l’inéligibilité est débattue, c’est davantage lorsqu’elle est assortie de l’exécution provisoire
qu’elle suscite de nombreuses critiques. L’exécution provisoire, qui déroge au principe selon lequel
l’exécution d’une peine prononcée ne peut avoir lieu qu’à compter d’une décision devenue
définitive (article 708 du Code de procédure pénale), permet d’appliquer, sans délai, une peine
prononcée en première instance, en dépit de l’existence d’un appel. Tout individu condamné à une
peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, sera donc empêché de se présenter comme
candidat, et ce, dès le jugement, y compris lorsqu’il aura fait appel de sa condamnation.

Publié le 14 octobre 2026