Présomption de légitime défense : vers un « permis de tuer » ?
Ce dimanche 20 septembre 2026, près de 50 000 personnes ont manifesté partout en France contre
la proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des forces
de l’ordre. Le texte, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 juillet dernier, doit
désormais faire l’objet d’un examen par le Sénat.
Depuis son adoption, la proposition de loi suscite de vifs débats. Afin d’en saisir les enjeux, il
convient de rappeler le droit en vigueur, avant d’examiner les modifications envisagées et leurs
conséquences juridiques.
Jusqu’en 2017, les agents des forces de l’ordre étaient soumis au cadre juridique général de la
légitime défense, définie à l’article 122-5 du Code pénal. Cette cause d’irresponsabilité pénale
suppose notamment une réaction nécessaire et une riposte proportionnée aux circonstances en cas
d’atteinte injustifiée. Ce régime général est applicable à tout justiciable, indépendamment de sa
qualité, et tient compte uniquement de la situation dans laquelle il se trouvait au moment des faits.
La légitime défense n’est présumée que dans deux hypothèses exceptionnelles prévues par l’article
122-6 du Code pénal.
Ce n’est que depuis la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, que les
forces de l’ordre sont soumises à un régime spécifique en matière d’usage des armes. Cette loi a
permis l’introduction de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit une liste
limitative de cinq hypothèses dans lesquelles les forces de l’ordre sont autorisées à faire usage de
leurs armes. Dans chacune de ces hypothèses, l’usage d’une arme est légal, à condition d’être
réalisé en cas d’ « absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
Le texte adopté le 7 juillet 2026 tend à renforcer la protection juridique des forces de l’ordre. Elle
prévoit notamment que les agents seraient présumés avoir respecté les conditions légales de l’article
L435-1 du Code de la sécurité intérieure lorsqu’ils font usage de leurs armes.
Plusieurs réserves ont été formulées. Le 26 juin 2026, Claire Hédon, Défenseure des droits, a publié
un avis au Parlement, dans lequel elle dénonce un risque d’atteinte au droit à la vie, à l’effectivité
des voies de recours et à l’accès au juge.
Beaucoup dénoncent une inversion de la charge de la preuve au détriment des victimes. En effet, la
proposition de loi vise à l’introduction d’une présomption simple, susceptible d’être renversée par
toute preuve contraire. Cependant, dans de nombreuses affaires, l’apport de preuves est complexe.
Certains évoquent l’influence négative que pourrait avoir une telle présomption sur le
comportement des agents des forces de l’ordre. Ces derniers, toujours astreints à l’absolue nécessité
et à la stricte proportionnalité, sont susceptibles d’être moins précautionneux dès lors qu’ils
bénéficient d’une telle présomption. Une législation plus favorable est d’ailleurs susceptible
d’entraîner une hausse des tirs, comme le démontrent les travaux du chercheur Sébastian Roché,
selon lesquelles les tirs mortels sur des personnes à bord d’un véhicule ont été multiplié par cinq
depuis la réforme de 2017.
La conventionnalité du texte peut être discutée au regard de l’article 2 de la Convention européenne
des droits de l’homme, lequel protège le droit à la vie et encadre strictement le recours à la force
létale par les autorités. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle constamment dans sa
jurisprudence qu’il appartient à l’Etat d’effectuer un contrôle effectif de l’usage de la force.
Enfin, la constitutionnalité de la proposition peut être interrogée au regard du principe d’égalité
devant la loi. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (laquelle
fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité), dispose : « La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. »L’instauration
d’un régime au bénéfice des forces de l’ordre pourrait soulever la question de la différence de
traitement entre les agents de l’État et les autres citoyens. Alors que les citoyens bénéficient d’un
fait justificatif rattaché aux circonstances, les forces de l’ordre pourraient bénéficier d’un fait
justificatif fondé sur l’autorisation de la loi et dépendant exclusivement de leur qualité. Il
conviendra d’apprécier si cette différence repose sur une justification suffisamment objective et
pertinente au regard de la situation particulière dans laquelle se trouvent les forces de l’ordre dans
l’exercice de leurs fonctions.
Publié le 24 septembre 2026