Livraison surveillée d’un conteneur suspect : exit le régime de la perquisition
Par un arrêt du 18 novembre 2025, numéro 25–80. 525, la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la définition juridique et le régime applicable aux livraisons surveillées, procédés particulièrement utilisés dans le cadre d’enquêtes sur des faits d’importation de produits stupéfiants commis en bande organisée.
En l’espèce dans le cadre d’une instruction portant sur des faits de blanchiment aggravé, importation de stupéfiants en bande organisée, corruption active, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, les services d’enquête ont obtenu du juge d’instruction sur le fondement des articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale, l’autorisation de procéder à une opération de livraison surveillée ayant pour objet un conteneur.
Les enquêteurs ont procédé à l’ouverture du conteneur, puis à la réalisation de différentes saisies et de prélèvements. L’un des mis en examen dans le cadre de cette procédure saisissait la Chambre de l’instruction une requête en nullité fondée sur l’irrégularité de la fouille du conteneur en ce qu’elle a été réalisée sans la présence de deux témoins ou d’un représentant prévu à l’article 57 du code de procédure pénale. En somme, la requête en nullité tendait à assimiler l’opération réalisée sur le conteneur à une opération de perquisition induisant automatiquement l’application du régime juridique y afférent.
La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité au motif que le mis en examen ne disposait pas de la qualité à agir en ce que l’opération ne relevait pas du régime des perquisitions.
Saisie d’un pourvoi la cour de cassation jugeait régulière l’opération d’ouverture du conteneur et les saisies qui y ont été réalisées en retenant que :
« 14. Les règles prévues à l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 96 du même code, ne sont pas applicables lorsque les biens appréhendés ne l’ont pas été au cours d’une perquisition.
- L’opération réalisée sur le fondement des articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l’acheminement ou le transport d’objets, biens ou produits tirés de la commission d’infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat l’ayant autorisée.
- Dès lors qu’elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu’ils y sont autorisés par le magistrat compétent, de procéder à l’ouverture d’un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n’entre pas dans les prévisions de l’article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence de l’article 57, alinéa 2, de ce code ».
Jusque-là, la Cour de cassation, selon une jurisprudence bien établie n’a eu de cesse que d’étendre l’application du régime juridique de la perquisition à la fouille de biens mobiliers (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.629). Par ailleurs, au début d’année 2025, la Cour de cassation avait été amenée à se pencher sur la fouille d’un conteneur et estimait qu’un conteneur, était assimilable à un domicile, ce qui emportait très logiquement l’application du régime de la perquisition (Crim. 21 janv. 2025).
Par un arrêt du même jour – 18 novembre 2025 (n° 25-82.629)-, la Cour de cassation va apporter un premier coup de canif à cet édifice prétorien sur la base d’un élément temporel et relatif aux objets transportés. En effet, elle jugeait que lorsque les enquêteurs ont établi avant la fouille que le conteneur « ne contenait que des marchandises, à l’exclusion de tout objet personnel », le régime de la perquisition n’était pas applicable.
En somme, la Cour de cassation enjoint aux juridictions de rechercher selon leur pouvoir d’appréciation si les enquêteurs connaissaient le contenu du conteneur avant son ouverture eu égard – par exemple – aux bordereaux de transport et aux documents douaniers.
Ici, la Chambre de l’instruction avait jugé irrecevable la requête en nullité, estimant que le requérant n’avait pas qualité à agir en ce qu’il n’était ni propriétaire, ni locataire du conteneur et ne disposait d’aucun droit sur ledit conteneur. Pour en arriver à cette solution, les juges du fond avaient estimé que les règles de la perquisition n’étaient pas applicables à la fouille d’un container, puisque cet objet ne peut être assimilé à un domicile au sens de l’article 56 du code procédure pénale et qu’il était donc impossible pour qui que ce soit de quereller, la régularité d’un acte concernant un conteneur.
Cette solution paraît de leur logique, puisqu’en cas de perquisition ou de fouille assimilable à une perquisition toute partie au dossier à qualité à agir en nullité sitôt qu’elle peut invoquer la violation d’une formalité substantielle visée à l’article 57 du code de procédure pénale (Crim. 7 sept. 2021). Inversement, un tiers, ne peut contester un acte portant sur un bien sur lequel il n’a aucun droit, c’est-à-dire dont il est ni propriétaire ni locataire.
L’arrêt est intéressant également parce que la Chambre de l’instruction qui s’était contentée de relever qu’ « une caisse métallique affectée au stockage ne pouvant être occupée même provisoirement par quiconque » ne saurait pouvoir constituer un domicile, sans pour autant s’intéresser aux objets susceptibles d’être contenus dans le conteneur.
La Cour de cassation se fonde quant à elle non pas sur la qualification juridique du conteneur, mais bel et bien sur les opérations dont la régularité est contestée en retenant que les règles applicables aux perquisitions ne s’appliquent pas à l’ouverture d’un conteneur contenant des stupéfiants ni aux saisies subséquentes réalisées dans le cadre d’une opération de livraison surveillée.
Il n’existe pourtant qu’une définition jurisprudentielle de la perquisition qui consiste « à la recherche à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment du domicile d’un particulier d’un indice permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » ce qui exclu de facto les constatations visuelles ou l’inventaire d’un sac.
A l’aune de cette définition, la Cour de cassation, juge qu’une livraison surveillée « a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l’acheminement ou le transport de biens ou produits tirés de la commission d’infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat l’ayant autorisée » et rappelle qu’une livraison surveillée induit naturellement pour les enquêteurs de procéder à l’ouverture dudit conteneur.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation indique donc la chose suivante: c’est précisément parce que les enquêteurs – et a fortiori le magistrat qui a autorisé l’opération de livraison surveillée – savent préalablement à son ouverture que le conteneur contient des stupéfiants que les opérations y étant menées ne peuvent pas être une recherche d’indices (puisque chacun sait d’ores et déjà ce que l’on va y retrouver et que c’est d’ailleurs pour cela qu’on en a surveillé la livraison).
La focale du contrôle effectué par la Cour de cassation pourra donc uniquement à l’avenir être déplacée sur la motivation de la consistance des indices ayants menés à l’autorisation de la livraison surveillée puisque si elle estimait que ces indices étaient insuffisants ou inexistants elle aurait nécessairement à annuler l’acte du magistrat autorisant la livraison surveillée et devrait alors automatiquement appliquer le régime de la perquisition à l’ouverture d’un conteneur.
Publié le 8 février 2026