Nouvelle définition du viol : la notion de consentement en trompe-l’œil
Depuis l’entrée en vigueur de la loi numéro 2025-1057 du 6 novembre 2025, la notion de consentement figure dans notre code pénal. Entre révolution qui n’en est pas une et silence assourdissant, chroniques d’un flou artistique.
L’article 222–22 du code pénal relatif aux agressions sexuelles dispose désormais que :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »
Ainsi, la notion de consentement fait textuellement son entrée dans le code pénal. La notion de consentement figurait pourtant déjà bel et bien au cœur de la définition du viol et des agressions sexuelles par son homologue négatif : le non consentement se déduisait très naturellement des quatre figures visées par le texte à savoir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.
À ce stade, trois remarques s’imposent au regard de la pratique des cours d’assises et des tribunaux correctionnels.
Premièrement, cette modification textuelle se fait à droit constant puisqu’elle assoit définitivement une jurisprudence bien établie. Deuxièmement, bien qu’il ne s’agisse que de légistique, la notion de consentement apparaît à l’article 222-22 relatif aux agressions sexuelles en générales et non à l’article 222-23 incriminant précisément le crime de viol.
Enfin et surtout ce changement amène un important flot de questions : qu’est-ce que le consentement ? Un accord ? L’acceptation d’une proposition ? Une volonté ? Ce texte constitue-t-il ce fameux rapprochement à la législation scandinave ou espagnole ? Déplace-t-il véritablement la focale sur le consentement plutôt que sur l’acte du viol en lui-même ?
À l’évidence, le législateur n’est pas allé au bout de sa démarche ; les observateurs avisés ignoreront encore si cette expression du consentement sera tacite ou nécessairement explicite.
Pour guider le magistrat dans l’appréhension de cette notion, le législateur l’a défini par quatre éléments distincts et c’est peut-être ici que réside la principale avancée.
Tout d’abord, ce consentement, doit être libre et éclairé, ce qui signifie qu’il doit être l’expression d’une volonté émanant d’une personne capable de le délivrer. Sans parallélisme avec le droit des contrats, un consentement serait donc exclusif de tout état d’alcoolémie, ou de substances susceptibles d’attenter au libre arbitre, puisque sans libre arbitre pas de choix, et donc pas de consentement. L’idée du législateur est que l’individu consentant est clairvoyant et lucide c’est-à-dire capable d’appréhender les conséquences d’un consentement.
Ensuite, ce consentement est spécifique, c’est-à-dire précis et ciblé. Il vaut donc pour une pratique précise dans une relation précise, il ne peut valoir pour de possibles relations ultérieures. L’individu consent à un acte est pas n’importe quel acte. Ici encore, rien de novateur, puisque dans une relation consentie une pratique sexuelle peut être refusée par l’un des partenaires et le fait de passer outre ce refus constitue un viol.
Ce consentement doit ensuite être préalable et c’est-à-dire antérieur à l’acte de nature sexuelle, puisque dans la logique du texte c’est ce consentement qui mène à l’acte sexuel et non l’inverse.
Enfin, ce consentement est révocable ce qui signifie que consentir n’exclut en rien le pouvoir de ne plus consentir et ne vaut pas blanc seing ce qui emporte une double conséquence : premièrement celui qui a consenti à un acte peut demander à ce que qu’il cesse et deuxièmement sa demande de cessation de l’acte entamé n’aura pas pour effet d’invalider les échanges antérieurs mais signifiera la fin de l’acte de nature sexuelle.
Le cadre est posé : on sait à quoi on consent (un consentement spécifique), qui consent (l’individu libre physiquement et psychiquement de le faire), quand on consent (nécessairement avant l’acte de nature sexuelle) et jusqu’à quand l’on consent.
Les esprits satisfaits crieront au progrès puisque le législateur a couché dans la loi un cadre claire.
Cette satisfaction ne peut suffire, puisque ce cadre existait déjà en jurisprudence et que ces réponses de façade soulèvent en réalité plus de questions qu’ils n’amènent de réponse.
Comment contrôler la validité d’un consentement ? Comment celui-ci s’exprime-t-il ?
Il reste à déplorer que sur la question d’un consentement tacite ou explicite, le législateur botte en touche. Dire que le consentement doit être donné de manière explicite aurait permis d’énoncer que celui-ci ne se déduit pas des circonstances de l’étreinte ; il y a le contexte mais il doit être dit clairement.
Or, un consentement s’apprécie par le prisme d’une subjectivité propre à des individus aux prismes différents. Poser dans la loi qu’un consentement doit être explicite aurait permis de balayer d’un revers de la manche toute justification de la perception d’un consentement : uniquement un oui peut constituer un consentement et rien d’autre.
Tel n’a pas été le choix du législateur. Plus encore, il est question du silence dans la réforme puisque le texte dispose dorénavant que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Une observation s’impose alors : si le seul silence ne peut suffire, cela signifie qu’un silence accompagné, complété, soutenu par un geste, regard ou une posture, peut être un consentement.
D’ailleurs, le législateur l’admet à demi-mot puisqu’il est indiqué que « il (le consentement) est apprécié au regard des circonstances ». Il existe donc toujours une zone que d’aucuns qualifieraient de zone grise et cette zone non sujette à la verbalisation demeure un espace fertile à l’incompréhension et la différence d’interprétation.
Le genre, le lieu d’habitation, l’expérience, l’éducation, le passé, l’âge peuvent pourtant donner un sens différent – sans pour autant valoir consentement – à la perception d’une réaction. Si un contact physique, une caresse, un câlin peut valoir indice de consentement pour l’un ; il peut être considéré comme un accident, un simple moment d’amitié, de tendresse pour un autre.
Très concrètement, lorsqu’il faudra analyser la perception du consentement d’autrui, il sera renvoyé aux prismes chargés de l’appréhender, c’est-à-dire à celui des juges qui se retrouveront là, avec leurs propres vécus, leurs propres perceptions des rapports humains, bref leurs propres individualités et leurs propres subjectivités.
Pour autant, exiger un consentement explicite risquerait de mener à une contractualisation de la relation sexuelle et donc un abandon de la spontanéité pourtant naturelle ici quant bien même ce sacrifice de la spontanéité serait parfaitement légitime.
Enfin, l’exigence d’un consentement explicite est susceptible de n’être qu’un leurre si l’on admet que bien des relations peuvent être déséquilibrées et asymétriques. En effet, si dire qu’un oui explicite vaut consentement, à partir du moment où le oui sera donné, il ne pourra plus exister de viol.
Il est pourtant essentiel d’examiner si celui émane d’une personne libre, c’est-à-dire hors de la contrainte et d’une emprise, voire d’une paralysie ou de tétanie (en examinant le comportement propre à la victime) ou de la coercition (en examinant le comportement propre à l’auteur).
Il n’existe à ce stade, aucun outil législatif pour définir, si tous les oui sont des oui et ce n’est pas la référence à un consentement libre et éclairé qui peut permettre l’appréhension de toute logique de domination humaine qui se retrouve parfois dans l’intimité.
Alors fallait-il réformer ? Réponse du Conseil d’État en date du 11 mars 2025 : « cette consolidation à l’avantage de centrer le débat judiciaire, et donc l’écho qu’il peut avoir dans la société, sur cette réalité que le viol, comme les autres agressions sexuelles, est avant tout, un viol du consentement. Alors que les représentations du viol comme un acte de violence commis dans la rue par des inconnus sont prédominantes (…) ».
Si cette réforme était un message à l’opinion publique nul doute qu’elle a atteint ses objectifs. Si cette réforme entendait réduire l’appréciation subjective de rapports humains, complexes au bénéfice d’un cadre clair et précis expulsant l’arbitraire du vécu des acteurs judiciaires hors de nos tribunaux, alors cette réforme est vaine.
Publié le 3 février 2026