Rappel : nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi (Cour de cassation 19 novembre 2025 Pourvoi n° 23-86.246 )

Par application des articles 111-3, 131-1 et 131-3 du Code pénal, une Cour d’appel ne peut pas prononcer une peine de « cinq ans d’emprisonnement criminel » contre un mineur déclaré coupable d’un crime, alors qu’une peine privative de liberté d’une durée inférieure à 10 ans est forcément un emprisonnement correctionnel, alors même qu’elle est prononcée en répression d’un crime par une Cour d’assises.

En effet, si ce qui distingue en droit français les délits des crimes est la peine encourue – ce qui a pour effet d’attribuer la compétence pour les juger, soit à la cour d’assises soit au tribunal correctionnel – la nature de la peine prononcée dépendra de son quantum, autrement dit du nombre d’années de privation de liberté à subir.

De ce fait, si une peine de réclusion criminelle (c’est-à-dire supérieure à 10 ans ) était encourue mais qu’une peine inférieure à 10 ans est prononcée, il s’agira d’une peine d’emprisonnement correctionnelle.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle temps est de 10 ans au moins et l’emprisonnement est donc une peine de nature correctionnelle.

Pareille distinction ne relève pas de la simple sémantique puisque de l’emprisonnement ou de la réclusion dépendront des régimes d’incarcération et d’aménagement de peine bien différents.


Publié le 30 décembre 2025