Nullité et subséquence : l’obligation de viser les actes incriminés
Le requérant qui soulève devant la chambre de l’instruction un moyen de nullité doit préciser, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence. C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 mai 2025 (n°24-85.763).
En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en examen dépose une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure. Dans cette dernière, il sollicite l’annulation de la cote D36 et, par conséquent, l’annulation de tous les actes subséquents à ladite cote. Or, la chambre de l’instruction n’accueille que partiellement sa demande, annulant uniquement la côte D36.
Estimant que ce positionnement est contraire notamment aux dispositions de l’article 174 du Code de procédure pénale, le mis en examen se pourvoit en cassation.
Cependant, les magistrats de la chambre criminelle ne partagent pas l’analyse du requérant. Ainsi, elle précise qu’il est nécessaire pour le requérant qui soulève un moyen de nullité devant la chambre de l’instruction, de détailler chacun des actes dont il sollicite l’annulation.
Force est de constater qu’un tel positionnement n’est que peu surprenant au regard de la jurisprudence en vigueur. En effet, dans un arrêt du 22 novembre 2022 (n°22-83.221), les magistrats de la Cour de cassation avaient jugé qu’en matière de nullité d’intérêt privé, il est nécessaire pour le demandeur qui présente une requête à la chambre de l’instruction, de détailler chacun des actes dont il sollicite l’annulation.
Publié le 23 mai 2025