La décision de poursuivre des mesures d’interception et de géolocalisation doit être prise avant l’expiration de leur durée

Dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n°24-83.370), la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur le renouvellement d’une mesure d’interception et de géolocalisation.

En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, différentes mesures ont été ordonnées par le magistrat instructeur.

En effet, par commission rogatoire du 7 octobre 2021, le juge d’instruction a ordonné l’interception de correspondances électroniques et la géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique. Ces mesures ont été autorisées « pour une durée de quatre mois à compter de ce jour ». Pourtant, le dispositif n’a été installé que trois jours plus tard, soit le 10 octobre 2021. Le 8 février 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renouvellement de ces mesures.

Les requérants ont alors soulevé l’irrégularité de ce renouvellement. Ils ont argué que les mesures initiales ont expiré le 7 février 2022, rendant ainsi impossible leur prolongation.

Ainsi, il s’agissait de déterminer si la durée d’une mesure d’interception devait se calculer à compter de l’autorisation du magistrat ou alors de sa mise en place effective par les enquêteurs.

Par son arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle est venue apporter plusieurs précisions en la matière.

D’une part, la chambre criminelle indique qu’une mesure d’interception de correspondances électroniques ou de géolocalisation en temps réel n’est renouvelable uniquement si la précédente n’a pas déjà expiré.

D’autre part, la Cour de cassation précise que la mesure initiale expire à l’issue de la durée qui lui a été fixée, calculée selon les mentions de la décision prescrivant la mesure.

Ainsi, dans le silence de la décision, le point de départ de cette durée se situe à la date de la mise en place du dispositif technique nécessaire à la réalisation effective de la mesure. `

Néanmoins, en présence d’une décision du juge qui fixe précisément dans son ordonnance la date de point de départ de la mesure, il n’est pas possible de retenir la date de pose effective des dispositifs techniques pour commencer à computer la mesure.

De ce fait, encourt la censure l’arrêt qui déclare régulier le renouvellement des mesures en date du 8 février 2022, alors que conformément à la mention les autorisant, ces mesures expiraient le 7 février 2022.

Publié le 13 février 2025