Précisions complémentaires sur l’application du nouveau régime des réductions de peine

Par un avis du 8 janvier 2025 (n°24-96.005), la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter une précision attendue en matière de droit de l’application des peines.

Pour rappel, un nouveau régime d’application des peines a été consacré par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Ainsi, comme exposé dans un précédent article, divers changements, dont la suppression des crédits de réduction de peine automatiques, ont vu le jour. Au regard des nouvelles dispositions applicables, force est de constater que ce nouveau régime d’exécution des peines est plus sévère que le précédent.

Après avoir précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (n°23-87.131), que le nouveau régime de réduction de peine s’appliquait aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, une importante question subsistait.

En effet, aucune précision n’était apportée quant à la situation d’un condamné, tout d’abord placé en détention provisoire antérieurement au 1er janvier 2023 ; puis libéré avant son jugement ; et enfin réincarcéré postérieurement au 1er janvier 2023 dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée dans le même dossier.

Ainsi, il s’agissait de savoir si la situation du condamné relevait du régime de réduction de peine prévu par l’article 721 du Code de procédure pénale, tel que consacré dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, ou, si au contraire, les nouvelles dispositions plus sévères étaient applicables en l’espèce.

À travers l’avis rendu par l’arrêt du 8 janvier 2025, la chambre criminelle précise que c’est la date d’écrou – devant s’entendre de la date d’incarcération – qui commande le régime de réduction de peine applicable.

Ainsi, la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée et écrouée à nouveau après cette date, relève nécessairement du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.

Par conséquent, le condamné placé dans une pareille situation ne bénéficiera plus de crédits de réduction de peine automatiques.

Publié le 5 février 2025