La Cour d’appel ne peut refuser l’audition d’un témoin régulièrement cité par la défense sauf à ce qu’il ait déjà été entendu par le tribunal.

Par un arrêt en date du 14 novembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’en matière correctionnelle, la Chambre des appels correctionnels ne peut refuser l’audition de témoins qui ont été régulièrement cités par le prévenu, sauf à ce que ces derniers aient déjà été entendus devant le tribunal en première instance et à préciser qu’aucune disposition n’impose au prévenu d’aviser le ministère public de la citation de témoins avant l’audience d’une juridiction correctionnelle.

Les faits étaient les suivants :  la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Colmar a condamné le 14 septembre 2023, un homme politique alsacien de premier plan à une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis, de trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime et trois ans d’inéligibilité pour des faits de violences habituelles commise par conjoint.

Devant la Cour d’appel de Colmar, le prévenu a souhaité faire citer certains témoins qui n’avaient pas été entendus par le tribunal correctionnel statuant en première instance. Les magistrats colmariens n’ont pas fait droit à cette demande d’audition de témoins à la barre de la Cour d’appel.

Devant la Cour de cassation le prévenu arguait, à juste titre, qu’il n’était pas tenu de signifier au ministère public la liste des personnes qu’il a citées en qualité de témoins.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de condamnation en retenant qu’en l’application de l’article 513 du Code de procédure pénale, les témoins régulièrement cités par le prévenu doivent faire l’objet d’une audition devant la Cour d’appel à moins qu’ils n’aient déjà été entendus par le tribunal correctionnel en première instance. Dans ce seul cas, les magistrats du parquet ont la possibilité de s’y opposer. 

Or, dans ce dossier la Cour d’appel de Colmar a refusé l’audition des témoins en retenant que le ministère public s’y est opposé en raison du fait que ces citations ne lui avaient pas été transmises.

Sur ce dernier point, la Chambre criminelle rappelle très justement qu’il n’existe dans le Code de procédure pénale, aucun texte imposant au prévenu d’aviser les magistrats du parquet avant une audience correctionnelle de la citation de témoins et que cette formalité est uniquement prévue devant la Cour d’assises. Par conséquent, aucune Chambre des appels correctionnels ne peut refuser l’audition de témoins régulièrement cités par un prévenu à moins qu’ils n’aient déjà été entendus en première instance. 

Publié le 27 novembre 2024