Qui ne dit mot consentira t-il encore ?

Par un arrêt en date du 11 septembre 2024 n°23-86.657 publié au Bulletin la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable d’agression sexuelle en retenant qu’il a procédé à des attouchements alors que la victime était endormie, puis a poursuivi ses agissements tandis que cette dernière se trouvait dans un état de prostration, ce qui établit qu’il a agi en connaissance d’un défaut de consentement ».

Si pareille solution ne fait qu’entériner un raisonnement juridique déjà largement adopté par les juridictions, elle n’en demeure pas moins intéressante sur le terrain des éléments constitutifs des agressions sexuelles et en ce qu’elle ne traite la question de la sidération que de manière partielle.

Les faits étaient les suivants : un individu a été déclaré coupable d’agression sexuelle pour avoir commis des attouchements sur une victime endormie. Une fois la victime réveillée, l’individu poursuivait ses attouchements alors qu’elle se trouvait en état de prostration. La victime déclara que « son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus ». En parallèle la victime avait indiqué de façon constante dans la procédure que cet individu, son oncle de vingt ans son ainé, s’était rendu dans son lit alors qu’elle dormait.

L’élément matériel de l’agression sexuelle requiert un contact sexuel commis par violence, menace, contrainte ou surprise. Ici, la Cour de cassation a très logiquement déduit la surprise du sommeil dans lequel était plongée la victime sans même avoir dû s’intéresser à l’éventuelle contrainte morale susceptible d’être excipée du lien familial et d’ainesse entre l’auteur et la victime.

L’élément moral requiert quant à lui la démonstration de ce que l’auteur a eu la volonté d’imposer un acte de nature sexuelle auquel il avait conscience que la victime ne consentait pas. L’individu arguait que le mutisme de la victime avait pu l’induire en erreur sur son consentement et que, par voie de conséquence, il ne pouvait imaginer face à l’absence de réaction de celle-ci qu’elle ne consentait pas aux contacts de nature sexuelle.

La Cour de cassation évacue cet argument en opposant très justement à l’individu qu’il avait nécessairement conscience de l’absence de consentement de la victime puisque celle-ci était endormie. La Cour poursuit donc logiquement sur la phase de réveil en jugeant que « le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ».

La sidération de la victime n’influe donc en rien sur l’élément moral lorsqu’elle est postérieure à un acte de nature sexuelle commis avec la conscience que la victime n’y consent pas.

Reste la question suivante qui demeure sans réponse : si l’état de sidération est concomitant à l’acte de nature sexuelle influera t-il sur l’élément moral ? En d’autres termes, si un individu embrasse une victime au cours d’une soirée et que ce baiser place la victime en état de sidération c’est-à-dire dans un état totalement passif, sera t-il possible de reprocher à cet individu percevant une absence de rejet de chercher à réaliser sur elle d’autres actes de nature sexuelle ?

Il sera pour lui possible d’arguer qu’il ne disposait d’aucun moyen de supputer l’absence de consentement puisque rien, dans le comportement de la victime, ne le lui permettait à moins que par un renversement de la charge de la preuve il ne lui soit, demain, demandé de justifier ce qui lui permettait de conclure que la victime y consentait.

En conclusion, il parait probable, qu’à terme, l’individu arguant ne pas avoir eu conscience de commettre une agression sexuelle devant la passivité de la victime devra démontrer avoir vérifié si ce silence relevait de la sidération ou du consentement silencieux ; ce qui nécessitera un travail de subjectivisation toujours plus important aux juridictions de jugement et ce, dans une matière où le terrain probatoire est par définition limité.

Publié le 10 octobre 2024