Clarification sur l’application du nouveau régime des réductions de peine

Par un arrêt du 26 juin 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché l’épineuse question de l’application de la loi dans le temps concernant la réforme du régime des réductions de peine entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Dans sa rédaction antérieure, l’article 721 du Code de procédure pénale prévoyait que chaque condamné bénéficiait d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Lors de sa mise sous écrou, le condamné était informé de la date prévisible de libération compte tenu du crédit de réduction de peine, ainsi que des possibilités de retrait de ce crédit.

L’octroi de crédits de réduction de peine était donc automatique, indifféremment de la nature de la peine d’emprisonnement ou de la nature des faits ayant donné lieu à l’incarcération.

En plus de ces crédits de réduction de peine octroyés automatiquement, il était possible pour le condamné d’obtenir des crédits de réduction de peine supplémentaire en cas de bonne conduite et de gage d’effort pour sa réinsertion.

Parallèlement, en cas de mauvaise conduite en détention et de sanctions disciplinaires, il pouvait être procédé au retrait de ces crédits de réduction de peine.

L’article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a modifié ce régime. L’article 721, dans la rédaction qui en est issue, prévoit qu’une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

La Chambre criminelle de la Cour précise par cet arrêt que le nouveau régime de réduction de peine, plus sévère, est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023 et que les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023 bénéficient de l’ancien régime qu’elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire et de l’exécution d’une peine.

En tout état de cause, on peut observer une variation notable dans l’injonction faite aux détenus définitivement condamnés. Antérieurement à la réforme la règle était « si vous effectuez une détention sans incident vous sortirez plus tôt », la règle aujourd’hui est « si vous souhaitez sortir plus tôt, faites des efforts de réinsertion ».

Les crédits de réduction de peine sont donc passés d’un moyen destiné à veiller au déroulement serein de l’incarcération à un moyen d’inciter à la réinsertion.

Reste que tous les détenus de France ne disposent pas des mêmes moyens d’obtenir ces crédits de réduction de peine, puisque les opportunités de réinsertion dont ils sont susceptibles de disposer diffèrent selon les moyens et la réalité de chaque établissement pénitentiaire, ce qui n’est pas sans interroger quant à une rupture l’égalité des détenus devant la loi.

Publié le 5 juillet 2024