Le défaut d’information de l’adulte approprié désigné par un mineur placé en garde à vue entraîne la nullité de la mesure ainsi que des actes subséquents

Dans un arrêt retentissant du 23 novembre 2023 (CA Paris, n°23/04684), la Cour d’appel de Paris est venue apporter des précisions relatives à l’information de l’adulte approprié désigné par un mineur placé en garde à vue. 

Se fondant sur les articles L. 413-7, L. 311-2 et D.311-1 du Code de la justice pénale des mineurs, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’est nulle la mesure de garde à vue réalisée sans qu’en ait été informé l’adulte désigné par le mineur, alors même que le contact de cet adulte se trouvait dans le téléphone du mineur se trouvant dans sa fouille.

En l’espèce, un mineur avait été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. En principe, conformément aux exigences de l’article D. 311-1 du Code de la justice pénale des mineurs, « Chaque fois qu’une information est donnée au mineur en application de l’article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l’adulte approprié mentionnés à l’article L. 311-2. ».  

Or, dans la présente espèce, cette information faisait défaut, ce qui a conduit le tribunal pénal pour enfants à prononcer la nullité de la garde à vue et des actes subséquents.

Ainsi, rejetant les prétentions du ministère public qui arguait qu’il n’appartient pas aux enquêteurs de procéder aux recherches nécessaires des coordonnées de l’adulte mentionné par le mineur privé de représentant légal, la Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance.

Il convient de souligner, que cet arrêt du 23 novembre 2023 n’apparaît que peu surprenant au regard de la jurisprudence rendue par la chambre criminelle en la matière. En effet, dans un arrêt plus ancien datant du 17 juin 2020 (n°20-80.065), la Cour de cassation avait rappelé que l’information irrégulière donnée aux parents, au tuteur ou encore à la personne ou au service auquel est confié le mineur placé en garde à vue, faisait nécessairement grief à ce dernier puisque cette formalité a pour but « de permettre à la personne désignée dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense ».

Par conséquent, les décisions commentées font preuve d’une application irréprochable des dispositions du Code de la justice pénale des mineurs, qui consacre un véritable droit pour le mineur mis en cause dans une procédure pénale « à l’accompagnement et à l’information de ses représentants légaux » (CJPM, art. L.12-5, L.311-1 et D.311-1). La présence de ces derniers pouvant en effet s’avérer non négligeable, en ce qu’ils peuvent communiquer aux enquêteurs des informations utiles sur la vie personnelle du mineur ainsi que sur l’opportunité d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Bien qu’ils ne remplacent pas l’avocat du mineur, ils concourent à ses côtés à la protection renforcée du mineur mis en cause.

Publié le 29 mai 2024