Droit au procès équitable et absence de comparution d’une partie civile
Dans un arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de cassation s’est penchée sur une affaire dans laquelle un homme a été poursuivi pour des faits d’agression sexuelle. La plaignante avait refusé l’ensemble des demandes de confrontation et sa comparution devant le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel.
Le Tribunal correctionnel avait rejeté la demande du prévenu tendant à ce que soit prononcée la comparution forcée de la plaignante. Condamné par le Tribunal, le mis en cause a interjeté appel. Devant la Cour d’appel il était condamné à 2 ans d’emprisonnement avec un sursis probatoire.
Un pourvoi en cassation était alors formé. Au soutien de son pourvoi, il invoquait son droit d’interroger ou de faire interroger la plaignante, d’autant plus lorsque les éléments à charge reposent principalement sur les déclarations de la plaignante.
Il arguait également qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas se fonder exclusivement sur les déclarations de la partie civile lorsque la défense n’a pas été mise en mesure de les contester.
La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel aux termes d’un raisonnement en deux temps.
Dans un premier temps, la Cour de cassation va confirmer l’arrêt de la Cour d’appel en retenant qu’aucun texte légal ne permet au juge du fond de prononcer la comparution forcée de la partie civile.
Cependant, dans un second temps, la Cour de cassation va s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle, « le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure en ce que non seulement il vise l’égalité des armes entre l’accusation et la défense mais encore il fournit à la défense et au système judiciaire un instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des dépositions incriminantes, et par là, du bien-fondé des chefs d’accusation » (CEDH, arrêt du 14 juin 2016, Riahi c. Belgique, n° 65400/10, § 39).
La Cour de cassation retient que les juges du fond doivent s’efforcer de déployer l’ensemble des moyens dont ils disposent afin d’assurer la comparution de la partie civile notamment en mettant en œuvre des mesures adaptées comme l’anonymat au profit de la plaignante. Enfin la Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge de vérifier que l’absence de la partie civile est justifiée par une excuse légitime.
Publié le 15 mai 2024