Les différentes informations collectées par les enquêteurs et les conséquences sur la nécessité ou non d’obtenir une réquisition judiciaire du Procureur de la République.

À quel moment débute une enquête de police ? Voilà en substance, la question à laquelle la Cour de cassation a tenté d’apporter une réponse par un arrêt en date du 5 septembre 2023 n°22- 85.027.

Dans cette espèce, les enquêteurs avaient réalisé diverses investigations avant l’ouverture formelle d’une enquête préliminaire et avaient, ce faisant, glané certaines informations et renseignements tels des numéros de plaques d’immatriculation figurant dans certains fichiers, et en s’adressant aux fournisseurs ayant vendu les véhicules aux suspects.

Il était notamment avancé, au soutien du pourvoi, que les enquêteurs avaient commis un détournement de procédure en investiguant en dehors de tout cadre officiel. Sur ce point, la Cour de cassation évince l’argument en retenant que les actes d’investigation pré-enquête ne peuvent constituer un détournement de procédure, car les enquêteurs ne se placent pas faussement dans un cadre procédural qu’ils savent inapplicable.

Il importe de vérifier si les informations collectées avaient un caractère coercitif, nécessitant des réquisitions écrites du Procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Il convient également de souligner que la nature même de l’information recherchée, et a fortiori, obtenue par les enquêteurs soit prise en compte dans le raisonnement de la Cour de cassation. 

En effet, le critère distinguant la réquisition judiciaire au sens de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale d’une simple demande de renseignement survenant dans le cadre d’une « enquête de voisinage » est la nature de l’information souhaitée par les services d’enquête et son degré de confidentialité. 

Ainsi, une information susceptible d’être obtenue dans le cadre d’une enquête de voisinage est celle qui pourrait l’être par tout un chacun, sans habilitation particulière, parce qu’elle ne revêt en soit aucune confidentialité et ne fait l’objet d’aucune protection particulière. À l’inverse, relève de l’article 77-1-1 du code de Procédure pénale toute information insusceptible d’être obtenue par un quidam lambda en raison de sa nature, de sa confidentialité ou de son régime de protection. 

Publié le 28 mars 2024