La subséquence en matière de nullité de procédure
L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2023 n°22- 87.240 aurait pu passer inaperçu tant les Chambres de l’instruction et la Cour de cassation sont amenées à connaître régulièrement de l’examen de nullité de la procédure et des conséquences de pareilles nullités.
Pourtant, il met en lumière une nouvelle fois toute la difficulté pratique à laquelle sont confrontées les Chambres de l’instruction pour déterminer avec précision quels actes ont pour support nécessaire l’acte frappé de nullité. En d’autres termes, de déterminer les actes contaminés par la nullité.
En l’espèce, la Chambre de l’instruction avait annulé la géolocalisation en temps réel, les interceptions téléphoniques, la sonorisation des véhicules et les réquisitions adressées par les enquêteurs en matière de vidéosurveillance. Les mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants se sont pourvus en cassation, arguant qu’après avoir constaté la nullité de ces actes d’investigations, la Chambre de l’instruction avait omis de procéder à un examen méticuleux sur la relation de causalité qu’entretiennent les actes annulés et les autres actes de procédure, dont elle n’avait pas prononcé l’annulation.
La Cour de cassation a validé ce raisonnement en prononçant la cassation sans renvoi au visa de l’article 174 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Cet arrêt rappelle, que si l’appréciation sur l’étendue de la nullité est en toute logique laissée au juge d’instruction et à la Chambre de l’instruction, la Cour de cassation exerce un contrôle strict par une analyse minutieuse du lien de causalité entre l’acte annulé et les actes dont l’annulation est sollicitée.
Si les conséquences pratiques d’une annulation divergent naturellement d’un dossier à l’autre, il est néanmoins possible d’affirmer, que si le lien de causalité entre l’acte annulé et l’acte dont l’annulation est sollicitée est exclusif, alors l’annulation s’impose pour les deux. Au contraire, si ce lien de causalité n’est que partiel dans la mesure où sa réalisation est également justifiée par d’autres éléments du dossier, il sera validé.
Publié le 23 mars 2024